DÉCRET EXÉCUTIF 2006
15/8/2009
Chapitre I Article 1er. . Le présent décret a pour objet de fixer le statut des entraîneurs, en application des dispositions de l’article 31 de la loi n° 04-10 du 27 Ouadda Éthanal 1425 correspondant au 14 août 2004 susvisée. Art. 31. — L'encadrement sportif a une mission d'éducation et de formation auprès de la jeunesse conformément aux principes tels que définis par la présente loi, de l'éthique sportive et du fair-play.
Les personnels de l'encadrement sportif sont :
— les dirigeants bénévoles élus ;
— les entraîneurs ;
— les personnels exerçant les fonctions de direction, d'organisation, de formation, d'enseignement, d'animation,
D’arbitrage et de jury ainsi que les médecins du sport et les personnels médicaux et paramédicaux au niveau du
Comité national olympique, des fédérations sportives nationales, des ligues et des clubs, ou tout autre établissement ou organisme créés à cet effet.
Les statuts des personnels de l'encadrement sportif seront fixés par voie réglementaire.
Les entraîneurs prévus à l’alinéa 1er ci-dessus sont :
. l'entraîneur,
. l’entraîneur de haut niveau.
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. . Est entendu par entraîneur, au sens du présent décret, toute personne qualifiée assurant l’animation de la pratique d.une discipline sportive, l’éducation, la préparation et l’entraînement d’un athlète ou d’un collectif D »athlètes en vue de la participation aux compétitions sportives et la réalisation de performances sportives.
Art. 3. . Dans l.exercice de leurs missions, les entraîneurs sont soumis aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, à celles du présent décret ainsi qu.aux règlements et statuts édictés par la fédération sportive nationale concernée.
Chapitre III
Classification et tâches
Art. 8. . L’entraîneur est classé dans l’une des catégories suivantes :
. Entraîneur de club,
. Entraîneur national,
. Entraîneur national adjoint
Art. 9. . L’entraîneur de club exerce ses missions sous l’autorité du directeur technique du club.
A ce titre, il est chargé :
. De proposer et de définir, avec le président du club et le directeur technique, les objectifs de performance sportive ainsi que les moyens et l’organisation à mettre en .œuvre pour leur concrétisation ;
. D’assurer la préparation, la formation et la direction de l’athlète ou du collectif d’athlètes dont il a la charge ;
. De diriger les entraînements dans sa spécialité ;
. De procéder à la prospection et à la formation des jeunes talents sportifs ;
. D’élaborer et de mettre en .uvre le programme de préparation et des compétitions dans la spécialité et la catégorie dont il a la charge compte tenu des objectifs qui
lui sont assignés ;
. de contribuer, avec les structures concernées à la conception du plan national de développement de sa spécialité.
Art. 10. L’entraîneur de club est classé, par niveau
De qualification et de compétition, comme suit :
. Entraîneur de niveau 1 :
Comprenant les entraîneurs, les entraîneurs adjoints, les entraîneurs de centres de formation et les entraîneurs des catégories juniors, cadets, et minimes, des clubs professionnels ainsi que les entraîneurs de clubs sportifs semi - professionnels et des clubs sportifs amateurs des divisions 1 et 2 (des catégories cadets et minimes.)
. Entraîneurs de niveau 2 :
Comprenant les entraîneurs de clubs semi professionnels et de clubs amateurs des divisions 1 et 2
(Des catégories, seniors, et juniors),
. Entraîneurs de niveau 3 :
Comprenant les entraîneurs de clubs amateurs de division 3 et de division régionale (toutes catégories).
. Entraîneur de niveau 4 :
Comprenant les entraîneurs des clubs amateurs de wilaya (toutes catégories).
Art. 11. L’entraîneur de club, peut être chargé, après formation, des tâches d’entraîneur de gardien de but et de préparateur physique.
Art. 12. L’entraîneur national est chargé, sous l »autorité du directeur technique national de la fédération, de participer et de mettre en application le programme de
Préparation de l’élite nationale dans une spécialité et dans une catégorie déterminée.
A ce titre, il est chargé notamment :
. de participer à la détermination des critères de sélection des équipes nationales,
. de sélectionner et d’arrêter la composante de la sélection nationale,
. de participer, en collaboration avec les structures concernées, à la conception et à la réalisation du plan national de développement de sa discipline,
. de diriger les entraînements des équipes nationales,
. d’élaborer et de diriger les programmes de récupération des équipes nationales et des athlètes d’élite et de haut niveau,
. d’accompagner, d’assister et de diriger l’élite sportive lors des manifestations sportives nationales et
internationales,
. de participer à la coordination, dans sa discipline, des activités des entraîneurs des sélections de wilayas, régionales et des clubs de l.élite,
. de participer à l.évaluation du niveau de réalisation du plan de préparation de l.élite sportive nationale en vue de dégager les mesures correctives nécessaires.
Art. 13. . L.entraîneur national peut être assisté par un ou plusieurs entraîneurs nationaux adjoints dont les missions sont déterminées par la fédération sportive nationale en fonction des spécificités de chaque discipline sportive.
Art. 14. . L.entraîneur national et l.entraîneur national adjoint sont classés comme suit :
. Catégorie A : comprenant l.entraîneur national et l.entraîneur national adjoint de l.équipe nationale A,
. Catégorie B : comprenant l.entraîneur national et l.entraîneur national adjoint de la sélection nationale féminine ou espoirs,
. Catégorie C : comprenant l.entraîneur national etl.entraîneur national adjoint des sélections nationales des catégories juniors et cadets.
Art. 15. . L.entraîneur national et l.entraîneur national adjoint bénéficient des mêmes avantages que ceux reconnus à leurs athlètes dans le cadre de l.application de l.article 34 de la loi n° 04-10 du 14 août 2004 susvisée.
A ce titre, ils bénéficient des indemnités de résultats, au même titre que les athlètes qu.ils encadrent et ce, conformément à l.annexe 2 jointe au présent décret.
L.indemnité de résultats prévue au présent article est prise en charge par le budget du ministère chargé des sports.
Chapitre IV
Conditions d.exercice de la fonction d.entraîneur
Art. 16. Nul ne peut exercer les fonctions d’entraîneur s’il ne justifie pas :
D’un diplôme ou d’un titre délivré et/ou reconnu équivalent par les structures habilitées à cet effet,
. d’une attestation d’aptitude à l’exercice de l’entraînement délivrée par le ministre chargé des sports pour les entraîneurs nationaux et les entraîneurs nationaux adjoints et par la fédération sportive nationale pour les entraîneurs de clubs sur la base d.une liste d.aptitude arrêtée par le ministre chargé des sports.
La liste des candidats retenus par la Fédération parmi ceux figurant sur la liste d.aptitude citée ci-dessus est soumise à l.approbation du ministre chargé des sports, d’une licence d’exercice délivrée par la fédération ou ses ligues dune durée de validité de deux (2) ans.
L.entraîneur doit, en outre :.être de bonne moralité, . jouir de ses droits civils et civiques, . ne pas faire l.objet d.une sanction sportive grave ou d.une peine infamante
Art. 17. . Les conditions de titres et de diplômes ainsi que l.ancienneté exigée pour l.exercice de la fonction d.entraîneur sont fixées à l.annexe 1 jointe au présentdécret.
Art. 18. . Pour obtenir la licence d.exercice auprès de
la fédération sportive nationale ou la ligue sportive
concernée, l.entraîneur doit répondre aux conditions
suivantes :
. être titulaire d.un diplôme ou certificat d.aptitude reconnu ou d.un titre équivalent,
. s.engager à fournir, dans les délais prescrits, son plan hebdomadaire d.entraînement et ses rapports
d.activités,
. ne pas avoir fait l.objet d.une sanction sportive grave prononcée par une structure compétente.
L.entraîneur doit s.engager aux termes de son contrat pour une période de deux (2) ans au moins avec le même club.
Art. 19. . Outre les conditions prévues aux articles 16 et 17 ci-dessus, l.entraîneur national et l.entraîneur national adjoint doivent, au moins, avoir remporté un titre national.
Art. 20. . L.entraîneur national et l.entraîneur national adjoint sont désignés par le ministre chargé des sports sur proposition de la fédération sportive nationale concernée.
Art. 21. . Sous réserve des dispositions prévues par les conventions et les accords internationaux, le recrutement de tout entraîneur étranger est soumis aux dispositions de
la législation et de la réglementation en vigueur
notamment celles de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée et du présent décret.
Le ministre chargé des sports est seul habilité, en relation, le cas échéant, avec les ministres concernés, à accorder l.équivalence des diplômes étrangers.
Chapitre V
Relation de travail
Art. 22. . L.entraîneur qui répond aux conditions citées aux articles 10, 14, 16, 17 et 18(quelles conditions ? lire articles concèrnés) du présent décret est autorisé à contracter avec un club agréé et affilié à la fédération ou la ligue concernée.
Le contrat de travail est de durée déterminée et exécuté conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, notamment la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisé.
Le contrat doit être déposé par le club, homologué par la fédération sportive nationale ou la ligue nationale et enregistré par la structure concernée.
La fédération peut déléguer l.homologation prévue ci-dessus à une ligue sportive.
Art. 23. . Le contrat de travail doit énoncer, sous peine de nullité :
. l’objet, les objectifs et les résultats escomptés;
. les droits et obligations de l’entraîneur;
. la durée et le motif du contrat;
. l’aménagement et la répartition des horaires ainsi que
les congés;
. les dispositions financières inhérentes à la rémunération, aux primes, aux indemnités et aux
gratifications;
. les modalités de révision ou de résiliation du contrat;
. l’entrée en vigueur et l.expiration du contrat.
Art. 24. . Toute modification du contrat doit donner lieu à l.établissement d.un avenant soumis dans un délai de quinze (15) jours aux procédures d.homologation et d.enregistrement prévues à l.article 22 ci-dessus.
Les contrats non homologués par la fédération sont de nul effet sans préjudice de l.application des sanctions disciplinaires prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES A
L.ENTRAINEUR DE HAUT NIVEAU
Chapitre I
Missions
Art. 38. . Outre ses missions d.entraîneur, l.entraîneur de haut niveau est chargé de la préparation et de l.entraînement de l.athlète ou collectif d.athlètes d.élite et de haut niveau.
A ce titre, il est chargé notamment :. d.élaborer et de mettre en application les programmes de préparation des athlètes d.élite et de haut niveau,
. de diriger les stages de préparation des athlètes d.élite et de haut niveau,
. d.accompagner et d.assister les athlètes d.élite et de haut niveau aux différentes compétitions nationales et internationales.
Chapitre II
Droits et obligations de l.entraîneur de haut niveau
Art. 39. . Outre les droits attachés à la qualité d.entraîneur, l.entraîneur de haut niveau bénéficie :
. du maintien de tous ses droits, avantages et promotion liés à son corps d.origine et à son activité
professionnelle durant sa carrière sportive conformément à la réglementation en vigueur,
. d.un aménagement de son temps de travail et d.absences spéciales payées par l.employeur,
. d.une assurance couvrant les risques qu.il encourt avant et lors des compétitions, entraînements et activités qu.il encadre,
. d.une protection et d.un suivi médico-sportif adaptés,
. d.une rémunération sous forme d.une indemnité mensuelle conformément à l.annexe III jointe au présent décret,
. d.une indemnité de résultat conformément à l.annexe 2 jointe au présent décret,
. de dérogations d.accès, de promotion et d.intégration dans les corps gérés par le ministre chargé
des sports,
. d.un détachement avec maintien de la rémunération lorsqu.il exerce une activité professionnelle,
. d.actions de formation continue, de recyclage et de perfectionnement à la charge de l.organisme employeur.
Art. 40. . L.entraîneur de haut niveau est soumis aux
obligations prévues par la législation et la réglementation
en vigueur notamment l.article 32 de la loi n° 04-10 du 14
août 2004 susvisée.
A ce titre il est tenu, notamment :
. d.assurer la préparation et l.entraînement adéquat des athlètes d.élite et de haut niveau,
. d..uvrer à l.amélioration et à l.optimisation des performances des athlètes d.élite et de haut niveau,
. de participer à toutes les compétitions internationales retenues au programme de la fédération sportive nationale concernée.
Chapitre III
Classification de l. entraineur de haut niveau
Art. 41. . L.entraîneur de haut niveau dont les athlètes qu.il encadre lors des compétitions de niveau international ou mondial ont réalisé des performances sportives est classé dans l.une des deux (2) catégories réparties en niveaux comme suit :
Catégorie A : Comprenant les entraîneurs de haut
niveau classés comme suit :
Le 1er niveau regroupe les entraîneurs ayant réalisé les performances suivantes :
. 1ère place individuelle ou par équipe (sport collectif) aux championnats ou coupe du monde A dans une discipline sportive olympique,
. 1ère place individuelle ou par équipe (sport collectif) aux jeux olympiques,
. un record du monde individuel dans une discipline sportive olympique,
. 1er rang individuel dans le classement annuel établi par une fédération sportive internationale dans une discipline sportive olympique.
Le 2ème niveau regroupe les entraîneurs ayant réalisé les performances suivantes :
. 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe (sport collectif) aux championnats ou coupe du monde A dans une discipline olympique
. 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe (sport collectif) lors des jeux olympiques,
. 2ème ou 3ème rang individuel dans le classement annuel établi par une fédération sportive internationale dans une discipline sportive olympique,
. 1ère place individuelle ou par équipe (sport collectif) des catégories juniors et espoirs aux championnats ou coupe du monde dans une discipline sportive olympique.
Le 3ème niveau regroupe les entraîneurs ayant réalisé les performances suivantes :
. 1ère place individuelle ou par équipe (sport collectif) aux compétitions mondiales officielles
handisports (championnats du monde, jeux mondiaux et jeux paralympiques) ;
. 4ème à la 10ème place individuelle ou par équipe (sport collectif) aux compétitions mondiales officielles et aux jeux olympiques ;
. 1ère place individuelle ou par équipe (sport collectif)des catégories juniors et espoirs aux championnats ou coupe du monde dans une discipline sportive olympique ;
. les collectifs d.athlètes qualifiés au second tour lors des compétitions mondiales officielles et aux jeux olympiques dans un sport collectif ;
. 4ème au 10ème rang individuel dans le classement annuel établi par une fédération sportive internationale dans une discipline sportive olympique ;
. 1ère place par équipe (sport individuel) aux championnats ou coupe du monde B dans une discipline
sportive olympique ;
. 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe (sport collectif) des catégories juniors et espoirs aux
championnats ou coupe du monde dans une discipline sportive olympique.
Catégorie B : Comprenant les entraîneurs de haut niveau classés comme suit :
Le 1er niveau regroupe les entraîneurs ayant réalisé les performances suivantes :
. 11ème au 15ème rang individuel dans le classement annuel établi par une fédération sportive internationale dans une discipline sportive olympique ;
. 2ème à la 3ème place par équipe (sport individuel) aux championnats ou coupe du monde B dans une discipline sportive olympique ;
. 4ème à la 6ème place individuelle ou par équipe (sport collectif) des catégories juniors et espoirs aux
championnats ou coupe du monde dans une discipline sportive olympique ;
. 1ère place individuelle ou par équipe (sport collectif) aux compétitions à caractère régional et/ou continental telles que les jeux méditerranéens, les jeux africains et les championnats africains dans une discipline sportive olympique ;
. 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe (sport collectif) aux compétitions mondiales officielles
handisports (Championnats du monde, jeux mondiaux et jeux paralympiques);
. 1ère place individuelle ou par équipe (sport collectif) aux universiades et aux championnats du monde scolaire ;
. 1ère place individuelle ou par équipe (sport collectif) aux compétitions mondiales officielles dans une discipline non olympique organisée par une fédération internationale reconnue par le comité international olympique.
Le 2ème niveau regroupe les entraîneurs ayant réalisé les performances suivantes :
. 16ème au 20ème rang individuel dans le classement annuel établi par une fédération sportive internationale dans une discipline sportive olympique ;
. 4ème à la 8ème place par équipe (sport individuel) aux championnats ou coupe du monde B dans une discipline sportive olympique ;
. 7ème à la 8ème place individuelle ou par équipe (sport collectif) des catégories juniors et espoirs des
championnats ou coupe du monde dans une discipline sportive olympique ;
. 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe (sport collectif) aux compétitions à caractère régional
et/ou continental telles que les jeux méditerranéens, les jeux africains et les championnats africains dans une discipline sportive olympique ;
. 1ère place individuelle ou par équipe (sport collectif) aux compétitions à caractère régional telles que les jeux arabes et les championnats arabes des nations ;
. 2ème à la 3ème place individuelle ou par équipe (sport collectif) aux universiades et aux championnats du monde scolaire ;
. 2ème à la 3ème place individuelle ou par équipe (sport collectif) aux compétitions mondiales officielles dans une discipline non olympique organisées par une fédération internationale reconnue par le comité international olympique ;
. 1ère place aux compétitions officielles à caractère continental telles que les championnats d.Afrique des clubs dans une discipline sportive olympique.
Art. 42. . Les entraîneurs ci-dessus cités et ayant réalisé des résultats lors des compétitions à caractère régional et/ou continental, telles que les jeux méditerranéens, les championnats et coupe d.Afrique des nations peuvent être classés par décision du ministre chargé des sports dans la catégorie A 3ème niveau compte tenu de la compétition, de l.importance de la performance
réalisée et de l.audience de la discipline sportive au
niveau national et international.
Art. 43. . La qualité d.entraîneur de haut niveau est consacrée par décision prise par le ministre chargé des sports sur la base d.une liste qu.il arrête annuellement sur proposition de la Fédération sportive nationale concernée.
Elle est actualisée chaque année dans les mêmesformes
.
Chapitre IV
Conditions d.exercice de la fonction d.entraîneur
de haut niveau
Art. 44. . Nul ne peut exercer la fonction d.entraîneur de haut niveau s.il n.est pas titulaire :
. d.un diplôme d.études supérieures en sciences et technologie du sport ou de technicien supérieur en sciences et technologie du sport ou d.éducateur sportif du 3ème degré.
. d.une licence d.exercice délivrée par la fédération.
.
Art. 53. . Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1427 correspondant au
2 septembre 2006.
Abdelaziz BELKHADEM
Catégorie :
Articles de presse