2 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 15
18 août 2004
CHAPITRE VI
DES CLUBS SPORTIFS, DES LIGUES,
DES FEDERATIONS SPORTIVES NATIONALES,
ET DU COMITE NATIONAL OLYMPIQUE
Section 3
De la fédération sportive nationale
Art. 50. — La fédération sportive nationale est une
association à vocation nationale régie par les dispositions
de la loi relative aux associations et les dispositions de la
présente loi ainsi que par ses propres statuts approuvés par
le ministre chargé des sports. Elle exerce ses activités en
toute autonomie.
Il ne peut être constitué et agréé, au plan national, plus
d'une fédération sportive nationale par discipline sportive
ou secteur d'activités.
Selon la nature de ses activités, la fédération sportive
nationale peut être omnisports ou spécialisée.
La fédération sportive nationale exerce son autorité sur
les ligues et les clubs sportifs qui lui sont affiliés ainsi que
toute autre structure qu'elle crée.
Art. 51. — La fédération sportive nationale a
l'exécution d'une mission de service public en contribuant
à travers ses activités et ses programmes, à l'éducation de
la jeunesse, à la promotion du fair-play, à la protection de
l'éthique sportive et au renforcement de la cohésion et de
la solidarité sociales.
Art. 53. — Lorsque la fédération sportive nationale est
reconnue d'utilité publique et d'intérêt général par le
ministre chargé des sports, elle exerce ses activités par
délégation.
Les conditions de reconnaissance d'utilité publique et
d'intérêt général des fédérations sportives nationales ainsi
que leurs statuts seront fixés par voie réglementaire.
10 Chaâbane 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 p17
3 septembre 2006
Chapitre IV
Conditions d.exercice de la fonction d.entraîneur
Art. 16. . Nul ne peut exercer les fonctions
d’entraîneur s’il ne justifie pas :
. d’un diplôme ou d’un titre délivré et/ou reconnu
équivalent par les structures habilitées à cet effet,
. d’une attestation d’aptitude à l’exercice de
l’entraînement délivrée par le ministre chargé des sports
pour les entraîneurs nationaux et les entraîneurs nationaux
adjoints et par la fédération sportive nationale pour les
entraîneurs de clubs sur la base d.une liste d.aptitude
arrêtée par le ministre chargé des sports.
La liste des candidats retenus par la Fédération parmi
ceux figurant sur la liste d.aptitude citée ci-dessus est
soumise à l.approbation du ministre chargé des sports,
. d’une licence d’exercice délivrée par la fédération ou
ses ligues d.une durée de validité de deux (2) ans.
Chapitre IV
Conditions d.exercice de la fonction d.entraîneur
de haut niveau
Art. 44. . Nul ne peut exercer la fonction d.entraîneur
de haut niveau s.il n.est pas titulaire :
. d.un diplôme d.études supérieures en sciences et
technologie du sport ou de technicien supérieur en
sciences et technologie du sport ou d.éducateur sportif du
3ème degré.
. d.une licence d.exercice délivrée par la fédération.