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TEXTES DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE » Association des Cadres Entraineurs de Football

 TEXTES DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE

15/8/2009

 

2 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 15

18 août 2004

 

CHAPITRE VI

DES CLUBS SPORTIFS, DES LIGUES,

DES FEDERATIONS SPORTIVES NATIONALES,

ET DU COMITE NATIONAL OLYMPIQUE

 

Section 3

De la fédération sportive nationale

Art. 50. — La fédération sportive nationale est une

association à vocation nationale régie par les dispositions

de la loi relative aux associations et les dispositions de la

présente loi ainsi que par ses propres statuts approuvés par

le ministre chargé des sports. Elle exerce ses activités en

toute autonomie.

Il ne peut être constitué et agréé, au plan national, plus

d'une fédération sportive nationale par discipline sportive

ou secteur d'activités.

Selon la nature de ses activités, la fédération sportive

nationale peut être omnisports ou spécialisée.

La fédération sportive nationale exerce son autorité sur

les ligues et les clubs sportifs qui lui sont affiliés ainsi que

toute autre structure qu'elle crée.

 

 Art. 51. — La fédération sportive nationale a

l'exécution d'une mission de service public en contribuant   

à travers ses activités et ses programmes, à l'éducation de

la jeunesse, à la promotion du fair-play, à la protection de

l'éthique sportive et au renforcement de la cohésion et de

la solidarité sociales.

Art. 53. — Lorsque la fédération sportive nationale est

reconnue d'utilité publique et d'intérêt général par le

ministre chargé des sports, elle exerce ses activités par

délégation.

Les conditions de reconnaissance d'utilité publique et

d'intérêt général des fédérations sportives nationales ainsi

que leurs statuts seront fixés par voie réglementaire.

 

 

10 Chaâbane 1427     JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54     p17

3 septembre 2006

 

 Chapitre IV

Conditions d.exercice de la fonction d.entraîneur

Art. 16. . Nul ne peut exercer les fonctions

d’entraîneur s’il ne justifie pas :

. d’un diplôme ou d’un titre délivré et/ou reconnu

équivalent par les structures habilitées à cet effet,           

. d’une attestation d’aptitude à l’exercice de

l’entraînement délivrée par le ministre chargé des sports

pour les entraîneurs nationaux et les entraîneurs nationaux

adjoints et par la fédération sportive nationale pour les

entraîneurs de clubs sur la base d.une liste d.aptitude

arrêtée par le ministre chargé des sports.

La liste des candidats retenus par la Fédération parmi

ceux figurant sur la liste d.aptitude citée ci-dessus est

soumise à l.approbation du ministre chargé des sports,

. d’une licence d’exercice délivrée par la fédération ou         

ses ligues d.une durée de validité de deux (2) ans.

 

Chapitre IV

Conditions d.exercice de la fonction d.entraîneur

de haut niveau

Art. 44. . Nul ne peut exercer la fonction d.entraîneur         

de haut niveau s.il n.est pas titulaire :

. d.un diplôme d.études supérieures en sciences et

technologie du sport ou de technicien supérieur en

sciences et technologie du sport ou d.éducateur sportif du

3ème degré.

. d.une licence d.exercice délivrée par la fédération.         

 

 

 

 

 

Catégorie : Articles de presse

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